13. Le président d’un comité de sélection dispose de toute question relative au fonctionnement, aux travaux et au rapport du comité, y compris celles relatives à l’application de l’article 10.
Un comité peut soumettre les candidats qui satisfont aux conditions d’admissibilité aux mesures d’évaluation qu’il détermine.
Le président d’un comité informe les candidats qui, le cas échéant, satisfont aux mesures d’évaluation, de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’est pas retenue et qu’ils ne seront pas rencontrés.
Le président d’un comité peut exceptionnellement autoriser, au lieu d’une rencontre, la tenue d’une entrevue par visioconférence ou par tout autre moyen permettant aux participants de se voir et de s’entendre hors la présence les uns des autres.